Règlement sur l’assurance-emploi
76.28 (1) Si la province offrant un régime provincial a versé au receveur général une somme à titre de redressement de la cotisation ouvrière retenue pour un employé en vertu du régime provincial, cette somme est prise en compte, comme si elle avait été payée à titre de cotisation ouvrière conformément à la Loi, pour établir si l’employé a fait un versement excédentaire pour l’application des articles 95 et 96 de la Loi.
(2) S’il a été versé à une province offrant un régime provincial une somme à titre de redressement de la cotisation ouvrière visée à l’alinéa 76.26(1)a) et une somme à titre de redressement de la cotisation patronale visée à l’alinéa 76.26(1)b), ces sommes ne sont pas prises en compte pour l’application des articles 95 et 96 de la Loi.
- DORS/2005-366, art. 1
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