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Règlement sur l’assurance-emploi

Version de l'article 78 du 2006-03-22 au 2013-03-31 :

  •  (1) Les membres d’un conseil arbitral sont, autant que faire se peut, choisis à tour de rôle parmi les personnes inscrites sur chacune des listes établies conformément au paragraphe 111(3) de la Loi.

  • (2) Ne peut faire partie du conseil arbitral, pour l’examen d’une cause, quiconque se trouve dans l’une des situations suivantes :

    • a) il est ou a été représentant du prestataire ou de l’employeur dans cette cause;

    • b) il est ou peut être directement intéressé;

    • c) il a participé à l’instance au nom d’une association, en tant que témoin ou à un autre titre.

  • (3) Il peut être procédé à l’examen d’une demande de prestations ou d’une question portées en appel devant le conseil arbitral si :

    • a) d’une part, le président et la moitié des membres du conseil sont présents;

    • b) d’autre part, le prestataire ou son représentant et l’employeur ou son représentant y consentent.

  • (4) En cas de partage des voix dans une instance visée au paragraphe (3), le président a voix prépondérante.


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