Règlement sur l’assurance-emploi
78 (1) Les membres d’un conseil arbitral sont, autant que faire se peut, choisis à tour de rôle parmi les personnes inscrites sur chacune des listes établies conformément au paragraphe 111(3) de la Loi.
(2) Ne peut faire partie du conseil arbitral, pour l’examen d’une cause, quiconque se trouve dans l’une des situations suivantes :
a) il est ou a été représentant du prestataire ou de l’employeur dans cette cause;
b) il est ou peut être directement intéressé;
c) il a participé à l’instance au nom d’une association, en tant que témoin ou à un autre titre.
(3) Il peut être procédé à l’examen d’une demande de prestations ou d’une question portées en appel devant le conseil arbitral si :
a) d’une part, le président et la moitié des membres du conseil sont présents;
b) d’autre part, le prestataire ou son représentant et l’employeur ou son représentant y consentent.
(4) En cas de partage des voix dans une instance visée au paragraphe (3), le président a voix prépondérante.
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