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Règlement sur l’assurance-emploi

Version de l'article 89 du 2013-12-12 au 2018-06-24 :

  •  (1) Toute personne exerçant un emploi assurable qui est tenue d’avoir un numéro d’assurance sociale aux termes de l’article 138 de la Loi et n’a pas déjà été enregistrée dans le registre tenu par la Commission au titre du paragraphe 28.1(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social présente à la Commission une demande d’enregistrement dans les trois jours suivant le début de l’emploi assurable.

  • (2) L’employeur qui embauche une personne pour exercer un emploi assurable demande qu’elle l’informe de son numéro d’assurance sociale dans les trois jours suivant son entrée en fonctions.

  • (3) Toute personne qui commence à exercer un emploi assurable est tenue d’informer son employeur de son numéro d’assurance sociale dans les trois jours suivant son entrée en fonctions.

  • (4) Toute personne qui commence à exercer un emploi assurable avant d’être enregistrée informe son employeur de son numéro d’assurance sociale dans les trois jours suivant sa réception.

  • (5) Lorsqu’une personne commence à exercer un emploi assurable et que l’employeur ne peut vérifier son numéro d’assurance sociale, il en avise le bureau local de la Commission dans les six jours suivant l’entrée en fonctions de la personne et lui fournit les renseignements nécessaires à l’identification de celle-ci.

  • (6) Toute personne enregistrée qui exerce un emploi assurable et qui se voit attribuer un nouveau numéro d’assurance sociale ou dont la date d’expiration de la période de validité est modifiée est tenue d’informer son employeur de son nouveau numéro d’assurance sociale ou de la nouvelle date d’expiration dans les trois jours suivant sa réception.

  • DORS/97-31, art. 22
  • DORS/2003-109, art. 1
  • 2013, ch. 40, art. 236
  • DORS/2013-82, art. 17

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