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Règlement sur les renseignements relatifs au transport

Version de l'article 10.1 du 2014-08-01 au 2024-11-26 :

  •  (1) Le transporteur ferroviaire de catégorie I qui transporte du grain doit fournir au ministre des renseignements sur le transport du grain qui comprennent, pour chaque événement de mouvement :

    • a) les lettres qui identifient le wagon;

    • b) le numéro qui identifie le wagon;

    • c) une indication portant que le wagon est chargé ou vide;

    • d) une indication portant que l’événement de mouvement, selon le cas :

      • (i) place le wagon à un emplacement pour le chargement,

      • (ii) place le wagon à un emplacement pour le déchargement,

      • (iii) remet en service le wagon aux fins de transport,

      • (iv) libère le wagon pour son transport,

      • (v) met le wagon en attente ou à disposition;

    • e) la date et l’heure où commence l’événement de mouvement;

    • f) le code d’emplacement géographique qui identifie l’emplacement où commence l’événement de mouvement;

    • g) la date et l’heure où se termine l’événement de mouvement;

    • h) le code d’emplacement géographique qui identifie l’emplacement où se termine l’événement de mouvement;

    • i) le code unifié des marchandises à l’égard du grain.

  • (2) Le transporteur ferroviaire de catégorie I qui transporte du grain doit fournir au ministre, pour chaque campagne agricole, un relevé indiquant les avantages, y compris les avantages financiers, accordés aux exploitants d’entreprises de manutention de grain au titre du partage des gains en efficience actuels ou anticipés relatifs au système de transport et de manutention du grain.

  • (3) Lorsqu’elle est raisonnablement quantifiable, la valeur des avantages financiers payés ou portés au crédit des exploitants d’entreprises de manutention de grain doit être indiquée en dollars.

  • DORS/99-328, art. 5
  • DORS/2014-190, art. 2

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