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Règlement sur les renseignements relatifs au transport

Version de l'article 18 du 2013-11-20 au 2024-11-26 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

gros transporteur de voyageurs

gros transporteur de voyageurs Transporteur de voyageurs dont les recettes d’exploitation annuelles sont supérieures à 2 000 000 $. (large passenger carrier)

petit transporteur de voyageurs

petit transporteur de voyageurs Transporteur de voyageurs dont les recettes d’exploitation annuelles sont d’au moins 200 000 $ mais d’au plus de 2 000 000 $. (small passenger carrier)

service passagers régulier

service passagers régulier Service qui est offert par un transporteur de voyageurs sur une base régulière conformément à un horaire affiché et pour lequel les billets sont vendus individuellement aux voyageurs. (scheduled passenger service)

transporteur de voyageurs

transporteur de voyageurs Transporteur qui transporte des voyageurs par autocar entre les provinces ou entre le Canada et les États-Unis. (passenger carrier)

  • DORS/2013-196, art. 14

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