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Règlement sur les renseignements relatifs au transport

Version de l'article 9 du 2013-11-20 au 2024-06-19 :

  •  (1) Le transporteur ferroviaire visé à la colonne I de l’annexe II doit fournir au ministre les renseignements demandés dans les formulaires mentionnés à la colonne II, pour la période de référence indiquée à la colonne III, dans le délai prévu à la colonne IV.

  • (2) [Abrogé, DORS/2013-196, art. 7]

  • DORS/2013-196, art. 7

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