Règlement sur les renseignements relatifs au transport
Version de l'article 9 du 2013-11-20 au 2024-08-18 :
9 (1) Le transporteur ferroviaire visé à la colonne I de l’annexe II doit fournir au ministre les renseignements demandés dans les formulaires mentionnés à la colonne II, pour la période de référence indiquée à la colonne III, dans le délai prévu à la colonne IV.
(2) [Abrogé, DORS/2013-196, art. 7]
- DORS/2013-196, art. 7
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