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Règlement sur le remboursement et le drawback relatifs aux marchandises importées et exportées

Version de l'article 8 du 2020-07-01 au 2024-10-30 :


 Pour l’application de l’alinéa 89(3)g) de la Loi, des marchandises sont utilisées ou destinées à l’être si, à la fois :

  • a) elles sont achetées par le gouvernement d’un pays partie à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique ou son agent autorisé, un ministère du gouvernement du Canada ou une société d’État agissant au nom du gouvernement du Canada;

  • b) elles servent exclusivement dans le cadre :

    • (i) soit d’un ouvrage effectué conjointement par le gouvernement du Canada et le gouvernement d’un pays partie à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique,

    • (ii) soit d’un ouvrage effectué au Canada par le gouvernement d’un pays partie à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique;

  • c) elles sont la propriété du gouvernement d’un pays partie à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique ou sont destinées à le devenir.

  • DORS/98-54, art. 3
  • DORS/2020-64, art. 1

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