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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 1000.13 du 2021-01-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (5), l’exploitant privé ou l’exploitant aérien met en oeuvre son plan de surveillance des émissions dès qu’il est approuvé.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), il utilise la méthode de surveillance indiquée dans son plan de surveillance des émissions approuvé pendant au moins toute une période de conformité.

  • (3) S’il modifie sa méthode de surveillance conformément au paragraphe 1000.12(4) ou (5), il utilise la nouvelle méthode à partir du 1er janvier de l’année suivant l’année de l’approbation du plan de surveillance des émissions modifié.

  • (4) S’il modifie sa méthode de surveillance dans le cadre d’une mesure corrective prise en application du sous-alinéa 1000.15(1)a)(ii), il utilise la nouvelle méthode dès que son plan de surveillance des émissions modifié est approuvé.

  • (5) Tout nouveau venu met en oeuvre son plan de surveillance des émissions approuvé dès le 1er janvier de l’année suivant l’année au cours de laquelle il devient assujetti à la présente partie.

  • DORS/2018-240, art. 2
  • DORS/2020-275, art. 2

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