Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 107.02 du 2014-05-29 au 2024-10-30 :
107.02 Le demandeur ou le titulaire d’un des certificats visés aux paragraphes 107.01(1) et (2) doit établir et maintenir un système de gestion de la sécurité.
- DORS/2005-173, art. 8
- DORS/2014-131, art. 5
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