Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 302.403 du 2020-05-15 au 2025-03-26 :
302.403 L’exploitant d’un aéroport visé à l’alinéa 302.402(2)b) :
a) remet au ministre un avis écrit de sa décision de se conformer aux articles 302.410 à 302.419 au lieu des articles 302.406 et 302.407, au moins soixante jours avant de mettre en oeuvre cette décision;
b) remet au ministre un avis écrit de sa décision de se conformer à nouveau aux articles 302.406 et 302.407, au moins soixante jours avant de mettre en oeuvre cette décision;
c) avise les exploitants aériens qui utilisent l’aéroport et le fournisseur de services de la navigation aérienne de toute modification apportée au niveau de service offert à l’aéroport par suite d’une décision visée aux alinéas a) ou b).
- DORS/2019-118, art. 3
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