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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 302.403 du 2020-05-15 au 2025-03-26 :


 L’exploitant d’un aéroport visé à l’alinéa 302.402(2)b) :

  • a) remet au ministre un avis écrit de sa décision de se conformer aux articles 302.410 à 302.419 au lieu des articles 302.406 et 302.407, au moins soixante jours avant de mettre en oeuvre cette décision;

  • b) remet au ministre un avis écrit de sa décision de se conformer à nouveau aux articles 302.406 et 302.407, au moins soixante jours avant de mettre en oeuvre cette décision;

  • c) avise les exploitants aériens qui utilisent l’aéroport et le fournisseur de services de la navigation aérienne de toute modification apportée au niveau de service offert à l’aéroport par suite d’une décision visée aux alinéas a) ou b).

  • DORS/2019-118, art. 3

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