Règlement de l’aviation canadien
302.417 (1) L’exploitant d’un aéroport :
a) inspecte les aires de mouvement et prépare les AMSCR conformément à l’article 322.417 des Normes d’aéroports — entretien hivernal des aéroports;
b) inscrit un CRFI dans chaque AMSCR, si l’article 302.416 s’applique à l’exploitant;
c) transmet les AMSCR au fournisseur de services de la navigation aérienne afin d’en permettre la diffusion rapide aux utilisateurs d’aéronef;
d) communique au fournisseur de publications d’information aéronautique, pour publication dans le Supplément de vol-Canada, des renseignements concernant la disponibilité des CRFI et des AMSCR;
e) inscrit dans le manuel d’exploitation d’aéroport des renseignements concernant la disponibilité des CRFI et des AMSCR.
(2) Malgré l’alinéa (1)b), il est interdit à l’exploitant de l’aéroport d’inscrire dans un AMSCR des mesures de frottement prises sur la surface d’une piste à l’aide d’un décéléromètre si, selon le cas :
a) la surface de la piste est mouillée et est exempte de contaminants;
b) elle est couverte d’une couche de neige fondante et est exempte de tout autre contaminant;
c) elle est couverte de neige mouillée qui, lorsqu’une personne y marche ou qu’un véhicule y circule, crée des éclaboussures, se transforme en neige fondante ou laisse place à de l’eau visible;
d) elle est couverte de neige sèche ou de neige mouillée dont l’accumulation est de plus de 2,5 cm (1 po).
- DORS/2019-118, art. 3
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