Règlement de l’aviation canadien
401.05 (1) Malgré toute disposition contraire de la présente sous-partie, il est interdit au titulaire d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite, autre qu’un titulaire de licence de mécanicien navigant, d’exercer les avantages du permis, de la licence ou de la qualification à moins qu’il ne satisfasse à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) il a agi en qualité de commandant de bord ou de copilote d’un aéronef dans les cinq années qui précèdent le vol;
b) dans les 12 mois qui précèdent le vol :
(i) il a terminé une révision en vol, conformément aux normes de délivrance des licences du personnel, dispensée par le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol pour la même catégorie d’aéronef,
(ii) l’instructeur de vol qui a dispensé la révision en vol a attesté dans le carnet personnel du titulaire que ce dernier a les habiletés exigées pour que lui soit délivré un permis ou une licence précisé dans les normes de délivrance des licences du personnel,
(iii) le titulaire a réussi l’examen applicable précisé dans les normes de délivrance des licences du personnel.
(2) Malgré toute disposition contraire de la présente sous-partie, il est interdit au titulaire d’un permis ou d’une licence de membre d’équipage de conduite, autre qu’un titulaire de licence de mécanicien navigant, d’exercer les avantages du permis ou de la licence à bord d’un aéronef, à moins qu’il ne satisfasse aux conditions suivantes :
a) il a terminé avec succès un programme de formation périodique conformément aux normes de délivrance des licences du personnel dans les 24 mois qui précèdent le vol;
b) lorsqu’un passager autre qu’un examinateur de test en vol désigné par le ministre se trouve à bord de l’aéronef, le titulaire a effectué, dans les six mois qui précèdent le vol :
(i) dans le cas d’un aéronef autre qu’un planeur ou un ballon, à bord d’un aéronef de la même catégorie et classe que l’aéronef ou à bord d’un simulateur de niveau B, C ou D de la même catégorie et classe que l’aéronef :
(A) au moins cinq décollages et cinq atterrissages de jour ou de nuit, si le vol est effectué en totalité de jour,
(B) au moins cinq décollages et cinq atterrissages de nuit, si le vol est effectué en totalité ou en partie de nuit,
(ii) dans le cas d’un planeur, au moins :
(A) soit cinq décollages et cinq atterrissages à bord d’un planeur,
(B) soit deux décollages et deux atterrissages à bord d’un planeur en compagnie d’un titulaire d’une qualification d’instructeur de vol — planeur et a obtenu de celui-ci une attestation de compétence pour transporter des passagers à bord d’un planeur conformément aux normes de délivrance des licences du personnel,
(iii) dans le cas d’un ballon :
(A) soit au moins cinq atterrissages de jour et cinq décollages de jour ou de nuit à bord d’un ballon, si le vol est effectué de jour,
(B) soit au moins cinq atterrissages de jour et cinq décollages de nuit à bord d’un ballon, si le vol est effectué en partie de nuit.
(3) Il est interdit au titulaire d’une qualification de vol aux instruments d’exercer les avantages visés à l’article 401.47 à moins qu’il ne satisfasse à l’une des conditions suivantes :
a) dans les 12 mois qui précèdent le vol, il a réussi un test en vol en vue d’une qualification de vol aux instruments à bord d’un aéronef ou d’un simulateur de niveau B, C ou D du même groupe que l’aéronef;
b) dans les six mois qui précèdent le vol, il a accumulé six heures de temps aux instruments et a effectué six approches aux instruments aux minimums précisés dans le Canada Air Pilot à bord d’un aéronef dans des conditions météorologiques de vol aux instruments réelles ou simulées, ou d’un simulateur de niveau B, C ou D de la même catégorie que l’aéronef ou d’un dispositif d’entraînement au vol, sous la supervision d’une personne qui possède les qualifications visées au paragraphe 425.21(9) des normes de délivrance des licences du personnel;
c) dans les six mois qui précèdent le vol, il a accumulé six heures de temps aux instruments et a effectué six approches aux instruments aux minimums précisés dans le Canada Air Pilot à bord d’un aéronef dans des conditions météorologiques de vol aux instruments réelles ou simulées, en qualité d’instructeur de vol qui dispense la formation en vue de l’annotation d’une qualification de vol aux instruments sur une licence ou un permis de membre d’équipage;
d) il a subi avec succès, pour un aéronef, un contrôle de la compétence du pilote dont la période de validité n’est pas échue et qui comportait la partie sur les procédures de vol aux instruments :
(i) de l’annexe I de la norme 624 — Transport de passagers par un exploitant privé, des Normes relatives aux règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs, dans le cas d’un aéronef exploité en vertu de la sous-partie 4 de la partie VI,
(ii) des annexes suivantes des Normes de service aérien commercial à l’égard des aéronefs correspondants exploités en vertu des sous-parties 2 à 5 de la partie VII :
(A) l’annexe I de la norme 722 — Travaux aériens, dans le cas d’un avion exploité en vertu de la sous-partie 2,
(B) l’annexe II de la norme 722 — Travaux aériens, dans le cas d’un hélicoptère exploité en vertu de la sous-partie 2,
(C) l’annexe I de l’article 723.88 de la norme 723 — Exploitation d’un taxi aérien — avions, dans le cas d’un avion exploité en vertu de la sous-partie 3,
(D) l’annexe de l’article 723.88 de la norme 723 — Exploitation d’un taxi aérien — hélicoptères, dans le cas d’un hélicoptère exploité en vertu de la sous-partie 3,
(E) les annexes I ou II de l’article 724.108 de la norme 724 — Exploitation d’un service aérien de navette — avions, dans le cas d’un avion exploité en vertu de la sous-partie 4,
(F) l’annexe hélicoptère de l’article 724.108 de la norme 724 — Exploitation d’un service aérien de navette — hélicoptères, dans le cas d’un hélicoptère exploité en vertu de la sous-partie 4,
(G) les annexes I, II ou III de l’article 725.106 de la norme 725 — Exploitation d’une entreprise de transport aérien — avions, dans le cas d’un avion exploité en vertu de la sous-partie 5.
(4) Il est interdit au titulaire d’une licence de mécanicien navigant d’exercer les avantages visés à l’article 401.37 à moins qu’il ne satisfasse aux conditions suivantes :
a) il a agi en qualité de mécanicien navigant à bord d’un aéronef dans les cinq années qui précèdent le vol ou a satisfait aux exigences de l’examen écrit relatives à la licence dans les 12 mois qui précèdent le vol;
b) si un passager ou un stagiaire se trouve à bord de l’aéronef, il a agi en qualité de mécanicien navigant dans les six mois qui précèdent le vol :
(i) soit à bord d’un aéronef du même type,
(ii) soit à bord d’un entraîneur synthétique de vol pour un aéronef du même type.
(5) Il est interdit au titulaire d’une qualification de second officier d’exercer les avantages visés à l’article 401.53 à moins qu’il ne satisfasse aux conditions suivantes :
a) il a agi en qualité de second officier à bord d’un aéronef dans les cinq années qui précèdent le vol;
b) si un passager ou un stagiaire se trouve à bord de l’aéronef, il a agi en qualité de second officier dans les six mois qui précèdent le vol :
(i) soit à bord d’un aéronef du même type,
(ii) soit à bord d’un entraîneur synthétique de vol pour un aéronef du même type.
(6) Il est interdit au titulaire d’une qualification d’instructeur de vol — avion ultra-léger d’exercer les avantages visés à l’article 401.88 à moins qu’il ne satisfasse aux conditions suivantes :
a) le titulaire :
(i) soit a agi en qualité de commandant de bord ou de copilote d’un aéronef dans les cinq années qui précèdent le vol,
(ii) soit a satisfait aux exigences de l’examen écrit relatives à la qualification dans les 12 mois qui précèdent le vol;
b) le titulaire a réussi, dans les 24 mois qui précèdent le vol, un programme de formation périodique conformément aux normes de délivrance des licences du personnel;
c) le titulaire a effectué, lorsqu’un élève se trouve à bord de l’avion, dans les six mois qui précèdent le vol, un minimum de cinq décollages et cinq atterrissages à bord d’un avion ultra-léger muni de commandes de configuration identique.
- DORS/2001-49, art. 5
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