Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 404.16 du 2025-11-19 au 2026-02-18 :
404.16 Il est interdit à un médecin d’effectuer l’examen médical d’un demandeur en vue de la délivrance ou du renouvellement d’un certificat médical, à moins qu’il n’effectue l’examen médical dans la région où il est autorisé à pratiquer et qu’il ne soit, selon le cas :
a) un MEAC nommé par le ministre;
b) dans le cas où le demandeur est un membre régulier des Forces armées canadiennes ou un cadet de l’Air, un médecin de l’Air des Forces armées canadiennes.
c) [Abrogé, DORS/2025-226, art. 2]
- DORS/2007-229, art. 4
- DORS/2021-152, art. 18
- DORS/2025-226, art. 2
Détails de la page
- Date de modification :