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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 406.12 du 2006-12-14 au 2024-10-30 :


 Le certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage contient les renseignements suivants :

  • a) la dénomination sociale, le nom commercial et l’adresse de l’unité de formation au pilotage;

  • b) le numéro du certificat;

  • c) la date d’entrée en vigueur du certificat;

  • d) la date de délivrance du certificat;

  • e) les conditions générales visées à l’article 406.13;

  • f) les conditions précises en ce qui concerne :

    • (i) la base principale et, s’il s’agit d’unités de formation au pilotage dispensant de la formation conformément à un manuel d’exploitation de formation au pilotage, les bases secondaires,

    • (ii) la classe et le type d’avion ou le type d’hélicoptère,

    • (iii) le type d’entraînement autorisé;

  • g) lorsque l’unité de formation au pilotage respecte les normes de délivrance des licences du personnel, les spécifications d’exploitation en ce qui concerne :

    • (i) dans le cas où l’unité de formation au pilotage utilise des avions ou des hélicoptères, l’entraînement en vol dispensé temporairement dans une base satellite,

    • (ii) toute autre condition relative à l’exploitation que le ministre juge nécessaire pour assurer la sécurité aérienne.

  • DORS/2006-352, art. 16

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