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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 516.03 du 2006-03-22 au 2009-11-30 :


 Aux fins de la délivrance d’un certificat de type à l’égard d’un moteur à turboréacteurs ou à turboréacteurs à soufflante devant voler à des vitesses subsoniques ou supersoniques, ou de la modification d’un tel certificat de type, les niveaux maximums d’émission des moteurs sont ceux précisés au chapitre 516 du Manuel de navigabilité.

  • DORS/98-526, art. 3

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