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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 521.355 du 2019-06-14 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le titulaire d’un document d’approbation de la conception à l’égard d’un produit aéronautique qui reçoit un avis de rapport de difficultés en service à l’égard d’un produit aéronautique présenté au service Web de rapports de difficultés en service de Transports Canada doit :

    • a) faire enquête sur la difficulté en service et, si elle découle d’une lacune dans le produit aéronautique, élaborer une mesure corrective pour celle-ci;

    • b) faire rapport au ministre des progrès de l’enquête et de toute mesure corrective proposée.

  • (2) Sous réserve de l’article 521.356, lorsque le ministre conclut qu’une mesure corrective est nécessaire pour corriger la lacune, le titulaire du document d’approbation de la conception à l’égard du produit aéronautique doit :

    • a) présenter au ministre les données techniques à l’appui de la mesure corrective proposée;

    • b) apporter toute mesure corrective que le ministre juge nécessaire pour corriger la lacune.

  • DORS/2009-280, art. 26
  • DORS/2019-119, art. 24(F)

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