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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 561.04 du 2022-12-07 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le titulaire du certificat de constructeur doit :

    • a) nommer une personne à titre de responsable de toutes les activités qui sont exercées aux termes de la présente sous-partie et qui sont indiquées dans le manuel;

    • b) veiller à ce que la personne nommée ait acquis de l’expérience dans les domaines de responsabilité qui sont précisés au paragraphe 561.04(1) de la norme 561.

    • c) [Abrogé, DORS/2022-246, art. 12]

  • (2) [Abrogé, DORS/2022-246, art. 12]

  • (3) [Abrogé, DORS/2022-246, art. 12]

  • (4) [Abrogé, DORS/2022-246, art. 12]

  • (5) Le titulaire du certificat de constructeur doit donner à la personne nommée le pouvoir et les ressources financières et humaines nécessaires pour faire en sorte que les exigences de la présente sous-partie soient respectées.

  • (6) La personne nommée peut attribuer à d’autres personnes la responsabilité de la gestion d’activités particulières, de systèmes ou de programmes exigés par la présente sous-partie, pourvu que cette attribution et l’étendue des responsabilités attribuées soient précisées dans le manuel.

  • (7) Le titulaire du certificat de constructeur doit veiller à ce qu’aucune personne ne soit nommée en vertu de l’alinéa (1)a) ou ne demeure responsable des activités visées à cet alinéa si, au moment de sa nomination ou au cours de son mandat, elle a un dossier de condamnation :

    • a) soit pour une infraction prévue à l’article 7.3 de la Loi;

    • b) soit pour deux infractions ou plus à l’article 561.10 qui ne découlent pas d’un seul événement.

  • DORS/2005-348, art. 4
  • DORS/2019-119, art. 27(F)
  • DORS/2022-246, art. 12

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