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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 571.01 du 2025-04-01 au 2026-03-17 :


 La présente sous-partie s’applique aux travaux de maintenance et aux travaux élémentaires exécutés sur les aéronefs ci-après, à l’exception des aéronefs télépilotés qui sont un élément d’un système d’aéronef télépiloté pour lesquels aucun document d’approbation de la conception n’a été délivré et aucune demande de délivrance d’un tel document n’a été présentée en vertu de la sous-partie 21 de la présente partie, des avions ultra-légers et des ailes libres :

  • a) les aéronefs canadiens;

  • b) les aéronefs étrangers exploités en vertu des parties IV ou VII;

  • c) les aéronefs étrangers, autres que les aéronefs visés à l’alinéa b), lorsque les travaux de maintenance ou les travaux élémentaires sont effectués aux termes d’un accord ou d’une entente technique entre le Canada et l’État d’immatriculation de l’aéronef;

  • d) des pièces destinées à être montées sur des aéronefs visés aux alinéas a) à c).

  • DORS/2000-404, art. 3
  • DORS/2019-11, art. 14
  • DORS/2025-70, art. 40

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