Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 601.17 du 2022-12-21 au 2024-10-30 :

  •  (1) L’article 601.15 ne s’applique pas aux personnes suivantes :

    • a) les personnes qui utilisent un aéronef, à la demande ou avec l’autorisation du responsable de la lutte contre l’incendie compétent, dans le but de venir en aide au responsable de la lutte contre l’incendie dans la conduite d’opérations de lutte contre l’incendie;

    • b) les personnes qui utilisent un aéronef avec l’autorisation du ministre délivrée en application du paragraphe (2);

    • c) les membres du personnel du ministère des Transports qui utilisent un aéronef dans l’exercice de leurs fonctions de surveillance et d’application de la législation aérienne.

  • (2) À la réception d’une demande écrite, le ministre délivre une autorisation écrite permettant au demandeur d’utiliser un aéronef si le ministre estime que l’utilisation de l’aéronef est nécessaire à la sécurité du public ou au soutien de l’exploitation d’un aérodrome qui est dans le périmètre d’une zone d’incendie de forêt ou près de celle-ci.

  • (3) Le ministre peut préciser dans l’autorisation les conditions d’utilisation de l’aéronef qui s’imposent pour en assurer la sécurité et la bonne utilisation.

  • (4) Il est interdit d’utiliser un aéronef aux termes de l’autorisation, à moins d’avoir celle-ci à bord de l’aéronef et de se conformer aux conditions qui y sont spécifiées.

  • DORS/2022-267, art. 20

Date de modification :