Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 601.25 du 2011-12-31 au 2025-03-26 :

  •  (1) S’il conclut qu’un bâtiment, un ouvrage ou un objet, autre que l’un de ceux visés à l’article 601.23, constitue, du fait de sa hauteur et de son emplacement, un danger pour la navigation aérienne, le ministre enjoint à la personne qui en a la responsabilité ou la garde de le baliser et de l’éclairer en conformité avec les exigences de la norme 621.

  • (2) La personne à qui le ministre enjoint de baliser et d’éclairer un bâtiment, un ouvrage ou un objet en application du paragraphe (1) :

    • a) d’une part, a six mois pour le faire;

    • b) d’autre part, fait en sorte que l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou la station d’information de vol compétente soit avisée de son type, de son emplacement et de sa hauteur.

  • DORS/2011-285, art. 6

Détails de la page

Date de modification :