Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 602.03 du 2018-12-12 au 2024-10-30 :
602.03 Il est interdit à toute personne d’agir en qualité de membre d’équipage d’un aéronef dans les circonstances suivantes :
a) elle a ingéré une boisson alcoolisée dans les douze heures précédentes;
b) elle est sous l’effet de l’alcool;
c) elle fait usage d’une drogue qui affaiblit ses facultés au point où la sécurité de l’aéronef ou celle des personnes à son bord est compromise de quelque façon.
- DORS/2018-269, art. 5
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