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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 602.03 du 2018-12-12 au 2024-10-30 :


 Il est interdit à toute personne d’agir en qualité de membre d’équipage d’un aéronef dans les circonstances suivantes :

  • a) elle a ingéré une boisson alcoolisée dans les douze heures précédentes;

  • b) elle est sous l’effet de l’alcool;

  • c) elle fait usage d’une drogue qui affaiblit ses facultés au point où la sécurité de l’aéronef ou celle des personnes à son bord est compromise de quelque façon.

  • DORS/2018-269, art. 5

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