Règlement de l’aviation canadien
602.104 (1) Le présent article s’applique à la personne qui utilise un aéronef IFR lors d’une approche ou d’un atterrissage à un aérodrome non contrôlé, que l’aérodrome se trouve à l’intérieur d’une zone MF ou non.
(2) Le commandant de bord d’un aéronef IFR qui prévoit effectuer une approche ou un atterrissage à un aérodrome non contrôlé doit signaler :
a) ses intentions concernant l’utilisation de l’aéronef :
(i) cinq minutes avant l’heure prévue du commencement de la procédure d’approche, en précisant l’heure d’atterrissage prévue,
(ii) lorsqu’il commence la manoeuvre d’approche indirecte,
(iii) dès que possible après avoir commencé la procédure d’approche interrompue;
b) la position de l’aéronef :
(i) au passage du repère en éloignement, lorsqu’il a l’intention d’effectuer un virage conventionnel ou, si ce n’est pas son intention, à la première interception de la trajectoire d’approche finale,
(ii) au passage du repère d’approche finale ou trois minutes avant l’heure d’atterrissage prévue s’il n’existe aucun repère d’approche finale,
(iii) en approche finale.
- DORS/2019-119, art. 31(F)
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