Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 602.124 du 2006-03-22 au 2025-03-26 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le commandant de bord d’un aéronef IFR doit s’assurer, sauf au décollage ou à l’atterrissage ou lorsque l’aéronef est guidé par vecteurs radars par une unité de contrôle de la circulation aérienne, que l’aéronef est utilisé :

    • a) à une altitude égale ou supérieure à la MOCA, lorsque l’aéronef est sur une voie aérienne ou une route aérienne;

    • b) à une altitude égale ou supérieure à l’altitude minimale établie par le ministre pour assurer le franchissement d’obstacles et qui est précisée sur une carte IFR, lorsque l’aéronef est dans un espace aérien pour lequel une telle altitude minimale a été établie.

  • (2) Lorsque l’aéronef visé au paragraphe (1) n’est pas utilisé sur une voie aérienne ou sur une route aérienne, ou dans un espace aérien pour lequel l’altitude minimale visée à l’alinéa (1)b) n’a pas été établie, le commandant de bord doit s’assurer que l’aéronef est utilisé à une altitude égale ou supérieure aux altitudes minimales suivantes :

    • a) une altitude de 1 000 pieds au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé à une distance de cinq milles marins ou moins, mesurée horizontalement, de la position approximative de l’aéronef en vol;

    • b) dans les régions désignées montagneuses dans le Manuel des espaces aériens désignés et portant les numéros 1 ou 5, une altitude de 2 000 pieds au-dessus de l’obstacle le plus élevé à une distance de cinq milles marins ou moins, mesurée horizontalement, de la position approximative de l’aéronef en vol;

    • c) dans les régions désignées montagneuses dans le Manuel des espaces aériens désignés et portant les numéros 2, 3 ou 4, une altitude de 1 500 pieds au-dessus de l’obstacle le plus élevé à une distance de cinq milles marins ou moins, mesurée horizontalement, de la position approximative de l’aéronef en vol.

  • (3) Lorsque la sécurité aérienne risque d’être compromise à cause de la présence d’obstacles à la navigation aérienne, le ministre peut émettre un NOTAM qui établit une altitude minimale supérieure à celle prévue aux paragraphes (1) ou (2).

Détails de la page

Date de modification :