Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 602.134 du 2025-03-27 au 2025-11-27 :
602.134 La personne qui utilise un aéronef et qui veut obtenir, en français ou en anglais, les services de la circulation aérienne visés à l’article 801.24 doit l’indiquer à l’unité ATS compétente au cours d’une première radiocommunication effectuée en français ou en anglais.
- DORS/2004-29, art. 6
- DORS/2019-119, art. 34
- DORS/2025-98, art. 14
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