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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 602.145 du 2006-03-22 au 2025-03-26 :

  •  (1) Le présent article s’applique aux aéronefs avant leur entrée et pendant leur utilisation dans l’ADIZ, dont les dimensions sont précisées dans le Manuel des espaces aériens désignés.

  • (2) Le plan de vol ou l’itinéraire de vol visé au présent article doit être déposé auprès d’une unité de contrôle de la circulation aérienne, d’une station d’information de vol ou d’une station radio d’aérodrome communautaire.

  • (3) Le commandant de bord d’un aéronef dont le point de départ situé dans l’ADIZ ou le dernier point de départ avant d’entrer dans l’ADIZ est doté d’installations pour la transmission des renseignements du plan de vol ou de l’itinéraire de vol doit :

    • a) déposer, avant le décollage, un plan de vol ou un itinéraire de vol;

    • b) dans le cas d’un aéronef VFR, lorsque le point de départ est situé à l’extérieur de l’ADIZ :

      • (i) indiquer dans le plan de vol ou l’itinéraire de vol l’heure et le point d’entrée prévus dans l’ADIZ,

      • (ii) aussitôt que possible après le décollage, communiquer par radiocommunications à une unité de contrôle de la circulation aérienne, une station d’information de vol ou une station radio d’aérodrome communautaire un compte rendu de position comprenant l’emplacement de l’aéronef, l’altitude et l’aérodrome de départ, ainsi que l’heure et le point d’entrée prévus dans l’ADIZ;

    • c) dans le cas d’un aéronef VFR, lorsque le point de départ est situé dans l’ADIZ, aussitôt que possible après le décollage, communiquer par radiocommunications à une unité de contrôle de la circulation aérienne, une station d’information de vol ou une station radio d’aérodrome communautaire un compte rendu de position comprenant l’emplacement de l’aéronef, l’altitude et l’aérodrome de départ.

  • (4) Le commandant de bord d’un aéronef dont le point de départ situé dans l’ADIZ ou le dernier point de départ avant d’entrer dans l’ADIZ n’est pas doté d’installations pour la transmission des renseignements du plan de vol ou de l’itinéraire de vol doit :

    • a) aussitôt que possible après le décollage, déposer un plan de vol ou un itinéraire de vol par radiocommunications;

    • b) dans le cas d’un aéronef VFR, indiquer dans le plan de vol ou l’itinéraire de vol l’heure et le point d’entrée prévus dans l’ADIZ, s’il y a lieu.

  • (5) Le commandant de bord d’un aéronef VFR doit réviser l’heure et le point d’entrée prévus dans l’ADIZ en informant une unité de contrôle de la circulation aérienne, une station d’information de vol ou une station radio d’aérodrome communautaire, lorsqu’il a des raisons de croire que l’aéronef n’atteindra pas :

    • a) à l’heure prévue, à cinq minutes près d’avance ou de retard :

      • (i) soit un point de compte rendu,

      • (ii) soit le point d’entrée dans l’ADIZ,

      • (iii) soit le point de destination dans l’ADIZ;

    • b) à 20 milles marins ou moins :

      • (i) soit le point d’entrée prévu dans l’ADIZ,

      • (ii) soit l’axe du trajet du vol indiqué dans le plan de vol ou l’itinéraire de vol.

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