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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 602.73 du 2021-07-07 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit au commandant de bord d’utiliser un aéronef en vol IFR, à moins qu’un plan de vol IFR n’ait été déposé.

  • (2) Il est interdit au commandant de bord d’utiliser un aéronef en vol VFR à moins qu’un plan de vol VFR ou un itinéraire de vol VFR n’ait été déposé, sauf lorsque le vol est effectué à une distance de 25 milles marins ou moins de l’aérodrome de départ.

  • (3) Le commandant de bord peut déposer au lieu du plan de vol IFR un itinéraire de vol IFR dans les cas suivants :

    • a) le vol est effectué en partie ou en totalité à l’extérieur de l’espace aérien contrôlé;

    • b) les installations ne permettent pas de communiquer les renseignements contenus dans le plan de vol à une unité de contrôle de la circulation aérienne, à une station d’information de vol ou à une station radio d’aérodrome communautaire.

  • (4) Malgré toute disposition contraire de la présente section, il est interdit au commandant de bord d’utiliser un aéronef pour un vol entre le Canada et un État étranger à moins qu’un plan de vol n’ait été déposé.

  • DORS/2021-152, art. 19(A)

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