Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 604.27 du 2014-05-29 au 2024-10-30 :
604.27 Tout régulateur de vol et tout préposé au suivi des vols doivent, à l’égard d’un vol effectué par l’exploitant privé :
a) effectuer le suivi de vol et la surveillance de vol;
b) fournir tout renseignement opérationnel demandé par un membre d’équipage de conduite;
c) aviser en temps opportun les autorités de recherches et de sauvetage si un vol est en retard ou manquant.
- DORS/2005-341, art. 5
- DORS/2014-131, art. 18
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