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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 604.27 du 2014-05-29 au 2024-10-30 :


 Tout régulateur de vol et tout préposé au suivi des vols doivent, à l’égard d’un vol effectué par l’exploitant privé :

  • a) effectuer le suivi de vol et la surveillance de vol;

  • b) fournir tout renseignement opérationnel demandé par un membre d’équipage de conduite;

  • c) aviser en temps opportun les autorités de recherches et de sauvetage si un vol est en retard ou manquant.

  • DORS/2005-341, art. 5
  • DORS/2014-131, art. 18

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