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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 605.33 du 2006-03-22 au 2019-05-28 :

  •  (1) Sous réserve de l’article 605.34, il est interdit d’effectuer le décollage d’un des aéronefs multimoteurs à turbomoteur suivants, à moins qu’il ne soit muni d’un enregistreur de données de vol qui est conforme à l’article 551.100 du chapitre 551 du Manuel de navigabilité et à l’article 625.33 de la norme 625 — Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs des Normes relatives aux règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs:

    • a) un aéronef à l’égard duquel un certificat de type a été délivré autorisant le transport de 30 passagers ou moins et dont la configuration prévoit 10 sièges passagers ou plus et qui a été construit après le 11 octobre 1991;

    • b) un avion à l’égard duquel un certificat de type a été délivré autorisant le transport de 30 passagers ou moins et dont la configuration prévoit de 20 à 30 sièges passagers;

    • c) un aéronef à l’égard duquel un certificat de type a été délivré autorisant le transport de plus de 30 passagers;

    • d) un aéronef à l’égard duquel un certificat de type a été délivré autorisant uniquement le transport de fret et qui est utilisé en vertu de la sous-partie 5 de la partie VII.

  • (2) Sous réserve de l’article 605.34, il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef multimoteur à turbomoteur dont la configuration prévoit six sièges passagers ou plus et pour lequel le certificat de type de l’aéronef ou la sous-partie en vertu de laquelle il est utilisé exige deux pilotes, à moins qu’il ne soit muni d’un enregistreur de la parole dans le poste de pilotage qui est conforme à l’article 551.101 du chapitre 551 du Manuel de navigabilité et à l’article 625.33 de la norme 625 — Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs des Normes relatives aux règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs.

  • DORS/2003-249, art. 1

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