Règlement de l’aviation canadien
702.08 Le certificat d’exploitation aérienne contient ce qui suit :
a) le nom, la dénomination sociale et le nom commercial de l’exploitant aérien, selon le cas, ainsi que son adresse;
b) le numéro du certificat;
c) la date d’entrée en vigueur du certificat;
d) la date de délivrance du certificat;
e) les conditions générales visées à l’article 702.09;
f) les conditions particulières en ce qui concerne :
(i) les régions d’exploitation autorisées,
(ii) les types de services autorisés,
(iii) les types d’aéronefs autorisés et, s’il y a lieu, leur immatriculation, et toutes restrictions opérationnelles,
(iv) la base principale et, selon le cas, les bases secondaires;
g) dans le cas où l’exploitant aérien satisfait aux Normes de service aérien commercial, les spécifications d’exploitation en ce qui concerne :
(i) les exigences relatives aux performances, à l’équipement et à l’équipement de secours des aéronefs,
(ii) les procédures d’approche aux instruments,
(iii) les opérations au-dessus d’une zone bâtie ou à l’intérieur d’une zone de travail aérien,
(iv) le transport de personnes autres que les membres d’équipage de conduite et les personnes dont la présence à bord de l’aéronef est essentielle pendant le vol,
(v) les autorisations spéciales relatives aux minimums météorologiques,
(vi) les autorisations concernant l’effectif des membres d’équipage de conduite,
(vii) les autorisations concernant le système de navigation,
(viii) la formation des pilotes et les contrôles de la compétence des pilotes,
(ix) les procédures spéciales relatives aux hélicoptères,
(x) le système de contrôle de la maintenance de l’exploitant aérien approuvé en application de la sous-partie 6,
(xi) les accords de location,
(xii) toute autre condition relative à l’exploitation que le ministre juge nécessaire pour assurer la sécurité aérienne.
- DORS/2022-246, art. 22(F)
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