Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 703.15 du 2007-06-30 au 2024-10-30 :
703.15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant aérien qui exploite un service aérien régulier pour le transport de personnes doit exploiter ce service entre des aéroports ou des héliports ou entre un aéroport ou un héliport et un aérodrome militaire.
(2) L’exploitant aérien peut exploiter un service aérien régulier pour le transport de personnes entre un aéroport et un aérodrome autre qu’un aérodrome militaire ou entre deux aérodromes, s’il y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation aérienne.
- DORS/2007-87, art. 14
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