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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 705.107 du 2006-03-22 au 2025-02-25 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à l’exploitant aérien de permettre à une personne d’agir en qualité de mécanicien navigant ou de second officier et à toute personne d’agir en cette qualité à bord d’un aéronef, à moins que les exigences suivantes ne soient satisfaites :

    • a) la personne est titulaire de la licence et des annotations exigées par la partie IV;

    • b) l’exploitant aérien a confirmé, au moyen d’une vérification de compétence en vol ou dans un simulateur de vol qui a été approuvé par le ministre en application de la sous-partie 6 de la partie VI que la personne satisfait aux Normes de service aérien commercial pour ce type d’aéronef ou que, dans les six mois précédents, elle a accumulé au moins 50 heures de temps de vol en qualité de mécanicien navigant dans un aéronef du même type que l’aéronef utilisé;

    • c) la personne a subi avec succès ou est en train de subir, conformément aux Normes de service aérien commercial, un entraînement en ligne pour ce type d’aéronef;

    • d) la personne satisfait aux exigences du programme de formation de l’exploitant aérien.

  • (2) Une personne qualifiée en tant que commandant de bord ou commandant en second, conformément à l’article 705.106, peut agir en qualité de second officier à bord d’un aéronef au cours de la partie du vol effectuée à l’altitude de croisière lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne a reçu la formation initiale et la formation périodique annuelle aux procédures en situations normales et d’urgence relatives à la partie du vol effectuée à l’altitude de croisière, conformément aux Normes de service aérien commercial;

    • b) l’exploitant aérien a confirmé, au moyen d’un contrôle de la compétence, que la personne satisfait aux Normes de service aérien commercial pour ce type d’aéronef.

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