Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 705.173 du 2015-08-31 au 2024-10-30 :
705.173 L’exploitant aérien doit offrir à son personnel d’exploitation une formation initiale et annuelle qui traite des matières mentionnées au paragraphe 725.124(56) de la norme 725 — Exploitation d’une entreprise de transport aérien — avions des Normes de service aérien commercial dans le but de permettre :
a) la reconnaissance, la prévention et la gestion des comportements qui, vraisemblablement, pourraient entraîner un incident d’entrave au travail d’un membre d’équipage;
b) la reconnaissance, la prévention et la gestion des incidents d’entrave au travail d’un membre d’équipage;
c) la connaissance des procédures après-vol à l’égard des incidents d’entrave au travail d’un membre d’équipage.
- DORS/2009-90, art. 4
- DORS/2015-160, art. 34
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