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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 705.26 du 2006-03-22 au 2025-11-18 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un avion bimoteur, à moins que le vol ne soit effectué entièrement à l’intérieur de l’espace aérien intérieur canadien, sur une route contenant un point qui est plus éloigné de l’aérodrome convenable que la distance qui peut être parcourue en 60 minutes de vol avec un moteur inopérant à la vitesse de croisière.

  • (2) L’exploitant aérien peut utiliser un avion sur une route visée au paragraphe (1), si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’avion est un avion turbomoteur;

    • b) l’exploitant aérien y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation aérienne;

    • c) l’exploitant aérien se conforme au Manuel des critères de sécurité pour l’approbation des opérations de bimoteurs avec distance de vol prolongée (ETOPS).

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