Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 705.46 du 2025-03-27 au 2025-10-14 :
705.46 Il est interdit à toute personne d’utiliser un avion en vol VFR de nuit à moins que l’une ou l’autre des conditions suivantes ne soit respectée :
a) le vol et effectué à une distance de 25 milles marins ou moins de l’aérodrome de départ;
b) dans le cas d’un vol IFR, le commandant de bord établit un contact visuel avec l’aérodrome d’atterrissage prévu et il reçoit l’autorisation de l’unité ATC compétente d’effectuer une approche visuelle, ou une telle autorisation lui est retransmise par une unité FS.
- DORS/2003-348, art. 1
- DORS/2025-98, art. 16
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