Règlement de l’aviation canadien
705.58 (1) Il est interdit d’effectuer le décollage d’un avion dont la masse est supérieure à la masse qui permet à l’avion d’atteindre, avec un moteur inopérant, une trajectoire nette de vol qui, selon le cas :
a) a une pente positive de 1 000 pieds au-dessus du relief et des obstacles situés à une distance de cinq milles marins ou moins de part et d’autre de la route prévue à tous les points du trajet du vol ou de ses modifications prévues;
b) permet d’effectuer le vol à partir d’une altitude de croisière jusqu’à un aérodrome où les exigences de l’article 705.60 peuvent être satisfaites et qui franchit avec une marge d’au moins 2 000 pieds, mesurée verticalement, le relief et les obstacles situés à une distance de cinq milles marins ou moins de part et d’autre de la route prévue.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), il doit être tenu compte des facteurs suivants à la suite d’une panne moteur :
a) les effets du vent et de la température sur la trajectoire nette de vol;
b) les effets de la vidange de carburant lorsque celle-ci est effectuée conformément aux procédures précisées dans le manuel d’exploitation de la compagnie et l’atterrissage peut être effectué avec la réserve de carburant exigée.
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