Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 705.97 du 2006-03-22 au 2015-08-01 :
705.97 Chaque agent de bord exigé en application de l’article 705.104 doit avoir une lampe de poche à sa portée immédiate.
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705.97 Chaque agent de bord exigé en application de l’article 705.104 doit avoir une lampe de poche à sa portée immédiate.