Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 801.06 du 2025-03-27 au 2026-03-17 :
801.06 Il est interdit d’exploiter une unité ATS à moins d’être titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS l’autorisant à exploiter l’unité de contrôle de la circulation aérienne et de se conformer aux dispositions du certificat.
- DORS/2022-246, art. 33(F)
- DORS/2025-98, art. 20
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