Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 801.08 du 2006-03-22 au 2025-03-26 :
801.08 Il est interdit au titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS de fournir des services de la circulation aérienne à un emplacement opérationnel à moins que les services ne soient fournis conformément :
a) au manuel de l’emplacement des ATS;
b) aux Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien, dans le cas des services du contrôle de la circulation aérienne.
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