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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 801.09 du 2008-01-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Il est interdit au titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS qui exploite une station d’information de vol de permettre à une personne d’agir en qualité de spécialiste de l’information de vol et à toute personne d’agir en cette qualité, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) la personne a terminé avec succès :

      • (i) d’une part, la formation qui a été acceptée par le ministre et qui porte sur l’exercice des fonctions d’un spécialiste de l’information de vol,

      • (ii) d’autre part, un cours de formation initiale en matière de sécurité portant sur les facteurs humains et organisationnels;

    • b) la personne a reçu une attestation du titulaire du certificat indiquant qu’elle est compétente pour exercer ces fonctions.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui, sous surveillance, agit en qualité de spécialiste de l’information de vol, dans les circonstances suivantes :

    • a) elle reçoit des cours d’instruction ou de la formation, ou subit des tests en vue de l’obtention du certificat de spécialiste de l’information de vol;

    • b) en cours d’emploi, elle participe à un programme de familiarisation avec la station d’information de vol.

  • (3) Le titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS qui exploite une station d’information de vol doit :

    • a) tenir à jour, pour chaque personne qui agit en qualité de spécialiste de l’information de vol, un dossier de formation qui indique l’endroit et la date où la personne a terminé avec succès la formation visée à l’alinéa (1)a);

    • b) à la demande du ministre, lui remettre une copie du dossier de formation de toute personne qui agit en qualité de spécialiste de l’information de vol à cette station.

  • DORS/2002-352, art. 7
  • DORS/2007-290, art. 12

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