Règlement de l’aviation canadien
901.05 (1) Sur réception d’une demande conforme au paragraphe (2), le ministre immatricule un aéronef télépiloté si le demandeur a qualité pour en être le propriétaire enregistré.
(2) La demande comprend les renseignements suivants :
a) si le demandeur est une personne physique :
(i) son nom et son adresse,
(ii) sa date de naissance,
(iii) une mention indiquant si elle est un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada;
b) si le demandeur est une personne morale :
(i) sa dénomination sociale et son adresse,
(ii) le nom et le titre de la personne qui fait la demande;
c) si le demandeur est Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province :
(i) le nom de l’organisme gouvernemental,
(ii) le nom et le titre de la personne qui fait la demande;
d) une mention indiquant si l’aéronef a été acheté ou construit par le demandeur;
e) le cas échéant, la date de l’achat de l’aéronef par le demandeur;
f) le cas échéant, le constructeur et le modèle de l’aéronef;
g) le cas échéant, le numéro de série de l’aéronef;
h) la catégorie d’aéronef, notamment s’il s’agit d’un aéronef à voilure fixe, d’un aéronef à voilure tournante, d’un aéronef hybride ou d’un aéronef plus léger que l’air;
i) la masse maximale au décollage de l’aéronef;
j) tout numéro d’immatriculation canadien qui a déjà été délivré à l’égard de l’aéronef.
(3) Au moment de l’immatriculation d’un aéronef télépiloté, le ministre délivre à son propriétaire enregistré un certificat d’immatriculation qui comprend :
a) un numéro d’immatriculation;
b) le cas échéant, le numéro de série de l’aéronef;
c) si le constructeur a fait une déclaration en vertu de l’article 901.76 à l’égard du modèle de système d’aéronef télépiloté dont l’aéronef fait partie, les opérations visées au paragraphe 901.69(1) qui ont fait l’objet de la déclaration.
- DORS/2019-11, art. 23
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