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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 901.05 du 2019-01-09 au 2025-03-31 :

  •  (1) Sur réception d’une demande conforme au paragraphe (2), le ministre immatricule un aéronef télépiloté si le demandeur a qualité pour en être le propriétaire enregistré.

  • (2) La demande comprend les renseignements suivants :

    • a) si le demandeur est une personne physique :

      • (i) son nom et son adresse,

      • (ii) sa date de naissance,

      • (iii) une mention indiquant si elle est un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada;

    • b) si le demandeur est une personne morale :

      • (i) sa dénomination sociale et son adresse,

      • (ii) le nom et le titre de la personne qui fait la demande;

    • c) si le demandeur est Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province :

      • (i) le nom de l’organisme gouvernemental,

      • (ii) le nom et le titre de la personne qui fait la demande;

    • d) une mention indiquant si l’aéronef a été acheté ou construit par le demandeur;

    • e) le cas échéant, la date de l’achat de l’aéronef par le demandeur;

    • f) le cas échéant, le constructeur et le modèle de l’aéronef;

    • g) le cas échéant, le numéro de série de l’aéronef;

    • h) la catégorie d’aéronef, notamment s’il s’agit d’un aéronef à voilure fixe, d’un aéronef à voilure tournante, d’un aéronef hybride ou d’un aéronef plus léger que l’air;

    • i) la masse maximale au décollage de l’aéronef;

    • j) tout numéro d’immatriculation canadien qui a déjà été délivré à l’égard de l’aéronef.

  • (3) Au moment de l’immatriculation d’un aéronef télépiloté, le ministre délivre à son propriétaire enregistré un certificat d’immatriculation qui comprend :

    • a) un numéro d’immatriculation;

    • b) le cas échéant, le numéro de série de l’aéronef;

    • c) si le constructeur a fait une déclaration en vertu de l’article 901.76 à l’égard du modèle de système d’aéronef télépiloté dont l’aéronef fait partie, les opérations visées au paragraphe 901.69(1) qui ont fait l’objet de la déclaration.

  • DORS/2019-11, art. 23

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