Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 901.06 du 2019-01-09 au 2025-03-31 :
901.06 Le ministre établit et tient à jour un registre des aéronefs télépilotés qui contient les renseignements ci-après au sujet de chaque aéronef pour lequel un certificat d’immatriculation a été délivré en vertu de l’article 901.05 :
a) les noms et adresses du propriétaire enregistré;
b) le numéro d’immatriculation visé à l’alinéa 901.05(3)a);
c) tout autre renseignement sur l’aéronef que le ministre détermine utile pour l’immatriculation de l’aéronef télépiloté.
- DORS/2019-11, art. 23
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