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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 901.43 du 2019-01-09 au 2025-03-31 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté si l’aéronef transporte une charge utile qui, selon le cas :

    • a) comprend une matière explosive, corrosive, inflammable ou infectieuse;

    • b) se compose d’armes, de munitions ou d’autres matériels conçus pour usage militaire;

    • c) peut compromettre la sécurité aérienne ou causer des blessures à autrui;

    • d) est rattachée à l’aéronef au moyen d’un câble, à moins qu’une telle opération ne soit effectuée conformément aux instructions du constructeur.

  • (2) Il est permis au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté lorsque l’aéronef transporte une charge utile visée au paragraphe (1) si cette opération est effectuée en conformité avec un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP délivré en vertu de l’article 903.03.

  • DORS/2019-11, art. 23

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