Règlement de l’aviation canadien
901.47 (1) Il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté à un aérodrome ou à proximité d’un aérodrome inscrit dans le Supplément de vol — Canada ou dans le Supplément hydroaérodromes d’une manière qui pourrait perturber la trajectoire d’un aéronef circulant dans le circuit de trafic établi.
(2) Sous réserve de l’article 901.73, il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté à une distance inférieure à :
a) trois milles marins du centre d’un aéroport;
b) un mille marin du centre d’un héliport.
(3) Il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté à une distance inférieure à trois milles marins du centre d’un aérodrome exploité sous l’autorité du ministre de la Défense nationale, sauf en conformité avec un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP délivré en vertu de l’article 903.03.
- DORS/2019-11, art. 23
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