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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 901.62 du 2019-01-09 au 2025-03-31 :


 La présente section s’applique aux systèmes d’aéronefs télépilotés qui comprennent un petit aéronef télépiloté et qui sont destinés à être utilisés, selon le cas :

  • a) dans l’espace aérien contrôlé, conformément à l’alinéa 901.69(1)a) et aux articles 901.71 et 901.72;

  • b) à une distance de moins de 100 pieds (30 m) mais d’au moins 16,4 pieds (5 m), mesurée horizontalement et à n’importe quelle altitude, d’une personne, à l’exception d’un membre d’équipage ou d’une autre personne participant à l’utilisation, conformément à l’alinéa 901.69(1)b);

  • c) à une distance de moins de 16,4 pieds (5 m), mesurée horizontalement et à n’importe quelle altitude, d’une personne, conformément à l’alinéa 901.69(1)c);

  • d) à une distance inférieure à trois milles marins du centre d’un aéroport ou à un mille marin d’un héliport, conformément à l’article 901.73.

  • DORS/2019-11, art. 23

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