Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 901.68 du 2025-04-01 au 2026-02-18 :
901.68 Il est interdit à la personne qui échoue à un examen ou à une révision en vol tenus en vertu de la présente section de reprendre l’examen ou la révision dans les vingt-quatre heures qui suivent leur tenue.
- DORS/2019-11, art. 23
- DORS/2025-70, art. 89
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