Règlement de l’aviation canadien
901.71 (1) Il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté en vertu de la présente section dans l’espace aérien contrôlé, à moins qu’il ait obtenu l’autorisation du fournisseur de services de la circulation aérienne responsable de la région d’exploitation et que les renseignements ci-après aient été fournis à ce dernier, sur demande :
a) la date, l’heure et la durée de l’utilisation;
b) la catégorie, le numéro d’immatriculation et les caractéristiques physiques de l’aéronef;
c) les limites verticales et horizontales de la région d’exploitation;
d) [Abrogé, DORS/2025-70, art. 91]
e) [Abrogé, DORS/2025-70, art. 91]
f) [Abrogé, DORS/2025-70, art. 91]
g) le nom, les coordonnées et le numéro de certificat de tout pilote de l’aéronef;
h) les procédures et les profils de vol à suivre en cas de perte de liaison de commande et de contrôle;
i) les procédures à suivre en cas d’urgence;
j) le processus et le temps nécessaire pour interrompre l’utilisation;
k) tout autre renseignement exigé par le fournisseur de services de la circulation aérienne qui est nécessaire à la gestion de la circulation aérienne.
(2) Malgré l’article 901.25, il est permis au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté dans un espace aérien contrôlé en vertu de la présente section, à une altitude supérieure à l’une des altitudes visées au même article, s’il obtient une autorisation à cet effet du fournisseur de services de la circulation aérienne responsable de la région d’exploitation.
(3) Il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté en vertu de la présente section dans l’espace aérien contrôlé, à moins que l’autorisation visée au paragraphe (1) lui soit facilement accessible pendant l’utilisation.
- DORS/2019-11, art. 23
- DORS/2025-70, art. 91
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