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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 901.71 du 2025-04-01 au 2026-02-18 :

  •  (1) Il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté en vertu de la présente section dans l’espace aérien contrôlé, à moins qu’il ait obtenu l’autorisation du fournisseur de services de la circulation aérienne responsable de la région d’exploitation et que les renseignements ci-après aient été fournis à ce dernier, sur demande :

    • a) la date, l’heure et la durée de l’utilisation;

    • b) la catégorie, le numéro d’immatriculation et les caractéristiques physiques de l’aéronef;

    • c) les limites verticales et horizontales de la région d’exploitation;

    • d) [Abrogé, DORS/2025-70, art. 91]

    • e) [Abrogé, DORS/2025-70, art. 91]

    • f) [Abrogé, DORS/2025-70, art. 91]

    • g) le nom, les coordonnées et le numéro de certificat de tout pilote de l’aéronef;

    • h) les procédures et les profils de vol à suivre en cas de perte de liaison de commande et de contrôle;

    • i) les procédures à suivre en cas d’urgence;

    • j) le processus et le temps nécessaire pour interrompre l’utilisation;

    • k) tout autre renseignement exigé par le fournisseur de services de la circulation aérienne qui est nécessaire à la gestion de la circulation aérienne.

  • (2) Malgré l’article 901.25, il est permis au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté dans un espace aérien contrôlé en vertu de la présente section, à une altitude supérieure à l’une des altitudes visées au même article, s’il obtient une autorisation à cet effet du fournisseur de services de la circulation aérienne responsable de la région d’exploitation.

  • (3) Il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté en vertu de la présente section dans l’espace aérien contrôlé, à moins que l’autorisation visée au paragraphe (1) lui soit facilement accessible pendant l’utilisation.

  • DORS/2019-11, art. 23
  • DORS/2025-70, art. 91

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