Règlement de l’aviation canadien
903.01 Il est interdit d’effectuer l’une des opérations ci-après au moyen d’un système d’aéronef télépiloté comprenant un aéronef télépiloté dont la masse maximale au décollage est de 250 g (0,55 livre) ou plus à moins de se conformer aux dispositions d’un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP délivré par le ministre en vertu de l’article 903.03 :
a) l’utilisation d’un système comprenant un aéronef dont la masse maximale au décollage est de plus de 25 kg (55 livres);
b) l’utilisation d’un système au-delà de la visibilité directe, selon ce que prévoit le paragraphe 901.11(2);
c) l’utilisation d’un système par un exploitant ou un pilote étranger qui a été autorisé à l’utiliser dans son propre État;
d) l’utilisation d’un aéronef télépiloté à une altitude supérieure à l’une des altitudes visées au paragraphe 901.25(1), à moins qu’une telle utilisation ne soit autorisée en vertu du paragraphe 901.71(2);
e) l’utilisation simultanée de plus de cinq aéronefs télépilotés à partir du même poste de contrôle, selon ce que prévoit le paragraphe 901.40(2);
f) l’utilisation d’un système lors d’une manifestation aéronautique spéciale ou d’un événement annoncé, selon ce que prévoit l’article 901.41;
g) l’utilisation d’un système lorsque l’aéronef transporte l’une ou l’autre des charges utiles visées au paragraphe 901.43(1);
h) l’utilisation d’un aéronef télépiloté à moins de trois milles marins du centre d’un aérodrome exploité sous l’autorité du ministre de la Défense nationale, visée au paragraphe 901.47(3);
i) toute autre utilisation d’un système pour laquelle le ministre détermine qu’un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP est nécessaire pour assurer la sécurité aérienne et la sécurité des personnes.
- DORS/2019-11, art. 23
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