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Règlement sur l’assurance-emploi (pêche)

Version de l'article 1 du 2021-09-26 au 2022-09-24 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    acheteur

    acheteur Personne qui achète une prise en vue de la revendre soit sous sa forme originale, soit transformée, et non pour l’utiliser comme aliment, pâture ou appât. (buyer)

    employeur

    employeur Personne considérée comme l’employeur d’un pêcheur aux termes de l’article 3. (employer)

    engins de pêche

    engins de pêche Équipement spécialisé, sauf les outils à main et les vêtements, utilisé exclusivement par l’équipage pour faire une prise. (fishing gear)

    équipage

    équipage Groupe de pêcheurs qui font habituellement des prises ensemble ou qui ont fait ensemble une prise donnée. Dans le cas d’un pêcheur qui travaille seul, équipage et membre de l’équipage s’entendent de ce seul pêcheur. (crew)

    Loi

    Loi La Loi sur l’assurance-emploi. (Act)

    pêcheur

    pêcheur Travailleur indépendant se livrant à la pêche, y compris toute personne qui, n’étant pas liée par un contrat de louage de services ni ne faisant la pêche pour son divertissement personnel ou celui d’une autre personne, se livre à l’une des activités suivantes :

    • a) la réalisation d’une prise;

    • b) les travaux se rapportant à la réalisation ou à la manutention d’une prise, qu’il s’agisse de charger, décharger, transporter ou traiter la prise de l’équipage dont elle est membre, ou de préparer, réparer, désarmer ou remiser le bateau de pêche ou les engins de pêche utilisés par cet équipage pour faire ou manutentionner la prise, dans les cas où elle participe également à la réalisation de la prise;

    • c) la construction d’un bateau de pêche qu’elle-même ou l’équipage dont elle est membre utilisera pour faire une prise. (fisher)

    poisson frais

    poisson frais Poisson qui n’est pas du poisson traité. (fresh fish)

    poisson traité

    poisson traité Poisson et produits du poisson suivants :

    • a) le poisson de fond salé, le hareng saur, le maquereau saumuré, le turbot saumuré, le hareng saumuré, le gaspareau saumuré ou salé, la truite saumurée et autres produits du poisson saumurés;

    • b) l’huile de morue et les foies de morue. (cured fish)

    prestataire de la deuxième catégorie

    prestataire de la deuxième catégorie[Abrogée, 2021, ch. 23, art. 352]

    prestataire de la première catégorie

    prestataire de la première catégorie[Abrogée, 2021, ch. 23, art. 352]

    prise

    prise Produit ou sous-produit naturel de la mer ou de toute autre étendue d’eau qui est pêché ou récolté par un équipage, y compris le poisson frais ou traité, la mousse d’Irlande, le varech et les baleines, mais non les écailles de poissons ni les phoques. Sont assimilées à une prise :

    • a) soit la partie de celle-ci livrée à un acheteur;

    • b) soit les prises ou parties de prises livrées ensemble au même acheteur. (catch)

    salaire minimum

    salaire minimum À l’égard de la rémunération du pêcheur provenant de la prise de l’équipage, salaire minimum de la province où réside le pêcheur le 1er janvier de l’année au cours de laquelle la prise est vendue. (minimum wage)

  • (2) L’employeur qui se livre à des travaux se rapportant à une prise qui sont généralement exécutés sur la terre ferme n’est pas considéré comme membre de l’équipage ayant réalisé la prise.

  • DORS/2000-394, art. 1
  • DORS/2001-74, art. 1
  • 2021, ch. 23, art. 352

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