Règlement sur l’équité en matière d’emploi
Version de l'article 19 du 2021-01-01 au 2024-11-26 :
19 Dans des cas autres que celui prévu au paragraphe 18(3) de la Loi, pour l’application du paragraphe 18(1) de la Loi, le rapport sur l’équité en matière d’emploi est réputé avoir été déposé auprès du ministre à la date où il le reçoit.
- DORS/2006-120, art. 5
- DORS/2020-236, art. 8
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