Règlement sur la radiocommunication
10.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- service de radiocommunication
service de radiocommunication Service fourni par radiocommunication. Sont exclus de la présente définition les services de télécommunication qui sont fournis pour la transmission de services régis par la Loi sur la radiodiffusion et qui ont pour objet la réception directe par le public. (radiocommunication service)
- service fixe par satellite
service fixe par satellite Service de radiocommunication qui sert à assurer les communications entre des stations fixes et des stations spatiales. (fixed satellite service)
- service mobile par satellite
service mobile par satellite Service de radiocommunication qui sert à assurer les communications entre des stations mobiles et des stations spatiales. (mobile satellite service)
- station terrienne
station terrienne Station fixe ou station mobile qui est exploitée dans le cadre du service fixe par satellite ou du service mobile par satellite. (earth station)
(2) Malgré les articles 9 et 10, les personnes suivantes qui exploitent une station terrienne du service fixe par satellite sont admissibles à l’attribution d’une licence radio pour cette station à titre d’usager radio, de fournisseur de services radio — autre qu’un transporteur de radiocommunications — ou de transporteur de radiocommunications :
a) la personne physique qui est :
(i) soit un citoyen au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la citoyenneté,
(ii) soit un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration,
(iii) soit un non-résident qui a obtenu une autorisation d’emploi sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
b) la personne morale qui est constituée ou prorogée sous le régime des lois fédérales ou provinciales;
c) la société de personnes ou la coentreprise dont chaque associé ou coentrepreneur est admissible à l’attribution d’une licence radio en vertu du présent paragraphe;
d) le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial ou une administration locale au Canada, ou un organisme de l’un d’eux.
(3) Malgré les articles 9 et 10, les personnes suivantes qui exploitent une station terrienne du service mobile par satellite sont admissibles à l’attribution d’une licence radio pour cette station à titre d’usager radio, de fournisseur de services radio — autre qu’un transporteur de radiocommunications — ou de transporteur de radiocommunications :
a) la personne physique qui est :
(i) soit un citoyen au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la citoyenneté,
(ii) soit un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration,
(iii) soit un non-résident qui a obtenu une autorisation d’emploi sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
b) la personne morale qui est constituée ou prorogée sous le régime des lois fédérales ou provinciales;
c) la société de personnes ou la coentreprise dont chaque associé ou coentrepreneur est admissible à l’attribution d’une licence radio en vertu du présent paragraphe;
d) le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial ou une administration locale au Canada, ou un organisme de l’un d’eux.
(4) Le présent article s’applique à compter du 1er mars 2000 aux stations terriennes qui sont des stations fixes du service fixe par satellite et qui offrent des services de télécommunication entre des lieux au Canada et entre des lieux au Canada et aux États-Unis.
- DORS/99-108, art. 1
- 2001, ch. 27, art. 273
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